7e recommandation clé
Les accords bilatéraux devraient être contraignants et comporter des critères pratiques de recrutement équitable avec des mécanismes de supervision transparents.
Les protocoles d’entente relatifs à la migration de main-d’œuvre, pour les pays d’origine comme pour les pays de destination concernés par la présente étude, ont pour but premier de faciliter cette migration en accordant différents degrés d’attention au recrutement équitable et à la protection des travailleurs dans ce cadre. Lorsque les protocoles d’entente comportent des mesures et des mécanismes importants, ils sont généralement négociés par des fonctionnaires en privé. Les syndicats et les organisations de la société civile ne participent pas à leur négociation, leur surveillance ou leur mise en œuvre. L’impact positif de ce type d’accords s’en trouve annulé : même lorsqu’ils comportent des mesures en faveur du recrutement équitable, les travailleurs ont peu de moyens pratiques de les faire valoir, car leur mise en œuvre est laissée en grande partie aux mains d’agents consulaires surchargés de l’État d’origine. Ce constat est d’autant plus vrai que les protocoles d’entente sur la migration de main-d’œuvre ne sont normalement pas juridiquement contraignants.
Plus un accord ou un protocole d’entente bilatéral est ouvert, inclusif et pratique, plus il est susceptible d’avoir un impact significatif sur les travailleurs. Même les protocoles d’entente comportant de solides principes de défense des droits humains ont peu de chances de réellement changer les choses s’ils ne s’accompagnent pas de mécanismes de mise en œuvre. Par exemple, les protocoles d’entente peuvent ajouter de la valeur aux avantages pour les travailleurs s’ils instaurent un rôle de suivi et de contrôle de l’application pour les gouvernements des États d’origine, ou s’ils permettent aux ambassades des États d’origine d’insister sur certaines actions des gouvernements des États de destination. Sans de telles mesures, il est difficile de voir comment les protocoles d’entente ajoutent des protections à celles dont les travailleurs migrants bénéficient aux termes de la législation de l’État de destination. En outre, le fait que peu de gouvernements fassent participer les organisations qui soutiennent et représentent les travailleurs à la négociation et la mise en œuvre de ces accords est un facteur déterminant qui restreint l’impact potentiel de ces protocoles. En ce qui concerne les accords bilatéraux, les gouvernements devraient :
7.1. Presser les États partenaires, lors de la négociation bilatérale d’accords, de signer des accords contraignants qui contiennent des mécanismes pratiques de protection des droits humains des travailleurs migrants.
7.2. Veiller à ce que tous les accords soient rendus publics, soient accessibles et figurent sur le site Web de la mission diplomatique de l’État homologue, dans la langue la plus couramment utilisée par les travailleurs migrants.
7.3. Établir et activer des processus d’examen réguliers et pertinents, qui se déroulent avec la participation complète et active des organisations de travailleurs, afin d’évaluer la mise en œuvre de tout accord bilatéral.