Lutte contre la fraude et les pratiques abusives

Cette section de l’évaluation porte sur les mesures que les gouvernements ont mises en place pour lutter contre les deux pratiques contraires à l’éthique sans doute les plus problématiques en matière de recrutement : la facturation de commissions de recrutement aux travailleurs migrants et le non-respect des conditions promises une fois la personne arrivée dans le pays de destination. Y est analysée la législation relative aux commissions de recrutement et à la substitution de contrat, ainsi que sa mise en œuvre et la surveillance de son application. Elle recoupe donc d’autres sections de l’évaluation, notamment les sections 2 et 5.

Fraud and abuse dark

    Interdiction des commissions (6.1)

    Dans les Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable (PGDO), l’OIT est catégorique : « [a]ucune commission de recrutement ni aucuns frais connexes ne devraient être facturés aux travailleurs et demandeurs d’emploi recrutés ni mis à leur charge de toute autre manière ». Cette partie a pour but de déterminer si les gouvernements interdisent absolument et explicitement le versement de commissions de recrutement et autres frais connexes par tous les travailleurs (selon les définitions adoptées par l’OIT), si leur législation s’applique aux paiements effectués hors de leur territoire et comment sont mises en œuvre les lois faisant appliquer cette interdiction. Elle vise également à préciser combien versent les travailleurs, en pratique, pour migrer, qui sont les bénéficiaires de ces paiements et quelles sont les failles de la législation que les recruteurs et les employeurs utilisent pour contourner les interdictions ou le plafonnement des commissions de recrutement.

    Transparence sur les coûts du recrutement (6.2)

    D’après la directive 6.2 des PGDO de l’OIT, « [l]e montant et la nature exacts des sommes dues, par exemple les honoraires versés par les employeurs aux recruteurs de main-d’œuvre, devraient être transparents pour ceux qui s’acquittent de ces sommes. » Cette recommandation a pour but de garantir que les employeurs et autres parties prenantes soient pleinement conscients de ce qu’ils versent réellement, afin d’empêcher que les commissions de recrutement soient répercutées sur les travailleurs migrants, ainsi que d’aider les organes réglementaires et les services responsables de l’application des lois dans leurs enquêtes. Cette partie examine la mesure dans laquelle les recruteurs sont contraints de respecter des critères de transparence en ce qui concerne les coûts du recrutement.

    Contrats (6.3)

    La directive 7.1 des PGDO décrit une série de mesures conçues pour garantir que les travailleurs reçoivent un contrat d’embauche précisant leurs conditions de travail, dans leur langue et en temps voulu. Cette partie précise les points définis par la loi au sujet des contrats des travailleurs, ainsi que le niveau de respect et de surveillance de l’application de ces dispositions.

    Substitution de contrat (6.4)

    Dans le huitième principe des PGDO, l’OIT appelle les gouvernements à mettre en œuvre des « mesures destinées à prévenir la substitution de contrat », pratique consistant à remplacer un contrat convenu entre les deux parties par un autre, peu de temps avant la migration ou à l’arrivée de la personne dans le pays de destination. Cet indicateur vise à déterminer si les États ont mis en place des processus spécifiques pour tenter d’éviter la substitution de contrat et autres pratiques connexes, et s’il est courant que les travailleurs découvrent que leurs conditions de travail sont très différentes de celles qui leur avaient été promises dans leur pays d’origine.

    Contrats verbaux (6.5)

    Certaines personnes recrutées pour travailler à l’étranger ne reçoivent jamais de contrat écrit. Elles se retrouvent alors plus exposées encore au risque de subir des pratiques abusives et moins à même d’avoir accès aux éventuelles voies de recours dont elles pourraient disposer. C’est dans ce contexte que l’OIT établit que, « [e]n l’absence de contrat écrit, les gouvernements sont tenus de s’assurer que tous les droits des travailleurs recrutés sont respectés conformément aux lois et règlements en vigueur » (directive 7.2 des PGDO). Dans cette partie, sont examinées les dispositions en vigueur pour fournir une protection aux travailleurs n’ayant pas reçu de contrat écrit.